De la récidive et de l’importance de la date d’entrée en vigueur des lois fixant des peines
Les faits à la base de la récidive doivent être postérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Une personne est poursuivie pour avoir conduit le 11 avril 2019 une voiture en état d’ébriété. Il lui est reproché d’avoir violé les lois coordonnées en matière de sécurité routière du 16 mars 1968. La récidive est retenue, puisque la personne a commis des actes similaires en 2017.
Dans la peine qu’on lui inflige, on se réfère à des dispositions d’une loi de 2018.
Pour que cette loi puisse s’appliquer, il faut que les faits d’imprégnation alcoolique à juger aient été commis après son entrée en vigueur. Il est également nécessaire que les faits servant de base à la récidive soient postérieurs à cette date. Or ceux-ci datent de 2017.
La loi de 2018 est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Elle ne peut s’appliquer pour des faits antérieurs.
La Cour de cassation a cassé le jugement attaqué pour le fait de ne pas avoir correctement prononcé la peine. L’affaire a été renvoyée vers la cour d’appel.