Différence disproportionnée pour les recours contre les saisies en cas d’entraide internationale
La Cour constitutionnelle se prononce

La loi belge prévoit actuellement qu’une personne visée par une saisie réalisée dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire émanant d’un Etat membre de l’Union européenne dispose d’un recours lui permettant de demander une levée de la saisie.
Par opposition, si la saisie a été faite sur base d’une demande d’entraide d’un Etat non-membre de l’Union, la personne ne bénéficie pas d’un tel recours. Sa seule possibilité d’action est de s’opposer à la transmission à l’autorité qui requiert la saisie, pas d’empêcher la saisie.
Cette action doit être faite auprès de la chambre du Conseil avec possibilité de recours devant la chambre des mises en accusation. Là, en revanche, il n’y a pas de pourvoi en cassation possible.
La Cour constitutionnelle a dû se prononcer sur le sujet le 13 janvier 2022.
La Cour analyse les normes en vigueur et constate qu’il y a tout d’abord une inégalité qui ne peut pas se justifier par le souci du respect de la compétence des autorités étrangères qui sollicitent l’exécution de la saisie.
De même, l’objectif d’assurer la flexibilité dans l’exécution des demandes d’entraides internationales ne permet pas de justifier une telle restriction des droits des personnes lésées dans ce cadre.
La disproportion de la limitation est manifeste aux yeux de la Cour parce qu’on les prive d’un réel recours permettant de contester le respect des conditions légales d’exécution de la saisie et d’y mettre fin si les conditions fixées par le droit belge ne sont pas respectées.
L’Etat est tenu par la Cour de revoir la législation en la matière afin de faire cesser cette limitation disproportionnée. En attendant que ceci soit fait, les personnes concernées doivent pouvoir demander au juge d’instruction que la saisie soit levée même si la demande de celle-ci vient d’un Etat non-membre de l’Union.