Qui peut être considérée comme partie en degré d’appel ?
Est considérée comme partie à la procédure devant la juridiction d'appel toute partie qui était partie à la procédure en première instance et qui est impliquée dans l'appel.

La Cour de cassation s’est prononcée le 6 janvier 2022 en matière d’appel.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu en degré d’appel par le tribunal de première instance d’Anvers, du 26 octobre 2020, prononcé sur renvoi suite à l’arrêt de la Cour du 12 avril 2018.
Un accident de la circulation a lieu. Il est suivi d’un litige en responsabilité. L’asbl CV et son assureur, la sa AG IB, sont mis en cause.
Le premier juge a condamné l’assureur AG IB à couvrir l’asbl CV. L’assureur a interjeté appel contre l’asbl CV.
Le greffe a appelé à la cause en appel la sa AB, assureur du conducteur qui a causé l’accident de la circulation, bien que cela n’ait pas été demandé par l’appelant.
La sa AB a ensuite agi en tant que partie prenante.
Cela suffirait, selon les juges d’appel, pour que la sa AB soit considérée comme une partie à la procédure de recours au sens de l'article 1054 du Code judiciaire.
Les juges d’appel ont déclaré recevable l’appel incident formé par l’asbl CV contre la sa AB. Ce qui leur est reproché.
La Cour de cassation rappelle les règles applicables en la matière.
La partie intimée peut former incidemment appel, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification (art. 1054, al. 1er, Code judiciaire).
Est considérée comme partie à la procédure devant la juridiction d'appel toute partie qui était partie à la procédure en première instance et qui est impliquée dans l'appel.
Qu’une partie, outre l’appelant lui-même, soit intéressée en degré d’appel, présuppose que l’appelant voulait lui faire signifier son acte d’appel, ou qu’elle en ait connaissance.
Si le greffe donne connaissance de l’acte d’appel de l’appelant à la partie que l’appelant ne souhaitait pas impliquer mais qu’il a mentionnée dans l'acte d’appel uniquement à titre d'information, cette partie ne devient pas de ce fait une partie à la procédure devant le juge d’appel. Elle ne le devient pas non plus en agissant en tant que partie intéressée.
Les juges d’appel n’ont pas justifié leur décision légalement.
La Cour annule le jugement attaqué. Elle renvoie la cause au tribunal de première instance de Louvant, siégeant en degré d’appel.