S’il y a un accord entre les parties, les délais de procédure prévus par le juge doivent être changés

Le juge est compétent pour fixer des délais de procédure. Si ces délais ne conviennent pas aux parties, elles peuvent prévoir de nouveaux délais dont le juge doit tenir compte.

S’il y a un accord entre les parties, les délais de procédure prévus par le juge doivent être changés

Des parties opposées dans le cadre d’une procédure juridique peuvent, d’un commun accord et avec concertation avec le juge, fixer un agenda prévoyant les délais pour établir la date de l’audience.

Lorsque le juge fixe le calendrier de la procédure et que les parties souhaitent, d’un commun accord, s’en écarter, le juge ne peut écarter aucune conclusion des débats sans prendre cet accord en considération. Il doit en avoir connaissance.

La Cour de cassation a dû se prononcer en la matière le 18 novembre 2021.

Un juge avait fixé le calendrier d’une procédure qui lui était soumise. Les parties devaient déposer leurs conclusions les 2 décembre 2019, 3 janvier 2020 et 20 janvier 2020.

D’un commun accord, les parties ont rendu leurs conclusions aux greffes les 10 décembre 2019, 13 janvier 2020 et 3 février 2020. Elles ont chaque fois précisé qu’il y avait un accord entre elles.

Le juge écarte des débats les conclusions rendues en dehors des délais qu’il avait fixés.

La Cour constate qu’il n’a pas tenu compte de l’accord des parties de déroger aux délais. Il ne justifie ce faisant pas légalement sa décision de ne pas le prendre en considération.

La Cour annule la décision et renvoie l’affaire en justice de paix.